P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
1.3.4.6. Permis de catégorie «désossement»: Le permis d’atelier d’équarrissage, catégorie «désossement», autorise son détenteur, sous réserve de l’article 7.4.9, à exploiter un atelier d’équarrissage aux fins de ramasser ou de recevoir les viandes non comestibles autres que celles provenant d’un récupérateur, de dépouiller et éviscérer les cadavres d’animaux, d’en dépecer et désosser les carcasses, et de conserver ces viandes sous réfrigération dans un atelier conforme à l’article 7.2.8, en vue de les expédier ou de les livrer à un atelier d’équarrissage dont l’exploitant est muni d’un permis autre que celui visé à l’article 1.3.4.5. Ce détenteur peut également les expédier ou les livrer à une visonnière, une renardière, un chenil ou un jardin zoologique pour servir à l’alimentation des animaux qui y sont gardés.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.4.6; D. 477-2010, a. 1.